Pourquoi a-t-on créé la licence de spectacles ?
Le régime de la licence de spectacle existe depuis 1945. L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 avait été modifiée une première fois par la loi du 31 décembre 1992 pour être étendue aux associations «employeurs» directs de professionnels du spectacle et dont l’activité principale était celle d’entrepreneurs de spectacles.
Modifiée une seconde fois, la loi 99.198 du 18 mars 1999 étend le champ d’application de la licence d’entrepreneur de spectacles à l’ensemble des structures du spectacle vivant et professionnel y compris les structures publiques et les associations non employeurs (qui ne passent que par des contrats de cession et de vente).
Cette nouvelle loi ne remet pas en cause la réglementation existante. Outre le fait qu’elle limite à 3 licences les métiers d’entrepreneurs de spectacle (auparavant elles étaient au nombre de 6) "cette modification répond aux préoccupations liées au respect pour l’employeur de ses obligations en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de protection de la propriété littéraire et artistique".
Combien de catégories de licences existent-ils ?
Il y a trois catégories de licence:
- la licence de catégorie n° 1 qui est délivrée aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques.
- la licence de catégorie n° 2 qui est délivrée aux producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées assimilées.
- la licence de catégorie n° 3 qui est délivrée aux diffuseurs de spectacles.
Peut-on être détenteur de plusieurs licences ?
Oui. Si par exemple l’entrepreneur de spectacles cumule l’activité de gestionnaire de lieux avec celle de diffuseur de spectacles, il devra être détenteur des licences de catégories n° 1 et n° 3.
L’obtention d’une ou de licences est-elle payante ?
Non. La licence est délivrée à titre gratuit.
La licence est-elle délivrée à titre définitif ?
Non. La licence est attribuée à titre temporaire pour 3 ans.
A qui la licence est-elle attribuée ?
La licence est personnelle et incessible. Elle est délivrée à une personne physique.
- si l’activité d’entrepreneur de spectacles est exercée directement par une personne physique, la licence est délivrée, sur justification de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés le cas échéant au répertoire des métiers, à cette personne.
- si l’activité d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne morale, elle sera délivrée aux représentants légaux ou statutaires :
• par exemple au gérant pour une SARL,
• au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts pour une association ou un établissement public,
• à la personne physique désignée par l’autorité compétente pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques.
Toutefois, la personne proposée à l’obtention de la licence doit faire partie des responsables de la structure concernée.
Quelles sont les conditions requises pour être titulaire de la licence ?
Le décret du 29 juin 2000 précise les conditions devant être remplies par ces personnes :
• être majeur,
• être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d’une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle,
• justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
• être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu de spectacle qui fait l’objet de l’exploitation,
• avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle, ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.
A qui doit-on adresser la demande de licence ?
La demande de licence est adressée sous pli recommandé avec avis de réception au Préfet du département du siège de l’entreprise de spectacles ou encore à la DRAC Midi-Pyrénées – Service des licences – 1 Place Alfonse Jourdain – BP 811 – 31080 TOULOUSE – Tél : 05/62/30/31/00
En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois (à compter de la réception de la demande), si le dossier est complet, la licence est considérée acquise pour la ou les catégories qui ont fait l’objet de la demande.
Qu’est-ce qu’un dossier complet ?
Un certain nombre de pièces sont à fournir pour solliciter la demande de licence :
1 - pour les sociétés commerciales ou exploitation en nom propre,
2 - pour les associations, établissements publics et régies,
(voir la liste des pièces à fournir)
L’obtention de subvention par l’Etat ou les collectivités est-elle conditionnée par l’attribution de la licence ?
Le versement des subventions publiques est aussi assorti de deux conditions :
• la signature d’une convention qui doit au minimum préciser le montant de la subvention et l’objet de cette subvention,
• la possession d’une licence dont la délivrance est subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail de la sécurité sociale et de la propriété artistique et littéraire.
Les organismes qui tombent sous le coup de la loi devront justifier auprès de l’organisme financier de leur numéro de licence.
Existe-t-il de nouvelles obligations liées à la détention d’une licence de spectacles?
Désormais, le texte précise que les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent, sous peine d’amende, mentionner le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles qui le produisent ou le diffusent. De même, les contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles doivent faire mention du numéro de licence et du nom du titulaire de la licence.
La loi instaure t-elle des sanctions pour non respect de son application ?
Le nouveau texte a, comme prévu, alourdi les peines encourues en cas d’infraction (selon les cas : retrait, contraventions, peines d’emprisonnement, fermeture de la structure, …). Elles s’appliquent dans plusieurs cas : absence de détention d’une licence, non respect des obligations sociales et des règles relatives à la propriété littéraire et artistique…
L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance de licence.
Entrepreneur de spectacles : toute personne qui exerce une activité :
- d’exploitation de lieux de spectacles,
- de production de spectacles,
- de diffusion de spectacles dans le cadre de contrat de vente (cession) ou de contrat d’engagement (le diffuseur est directement l’employeur de l’artiste) quelle que soit sa forme juridique (association, collectivité, société commerciale).
Spectacles vivants : spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
N.B : cette rémunération brute de l’artiste est soumise aux cotisations suivantes : URSSAF, GRISS, Congés-spectacles, AFDAS (formation), Centre de recouvrement (les ASSEDIC).
L’embauche d’un artiste constitue donc un critère déterminant.
La notion de "spectacle vivant" comprend t-elle le théâtre seulement ou d’autres activités telles que la musique, le chant, etc…?
La notion de spectacles vivants englobe tous les secteurs des arts dès lors qu’ils font appel sur une scène, dans la rue ou dans un autre lieu, à un artiste du spectacle : le théâtre, la musique, les marionnettes, le cirque, la danse, le spectacle de rue.
Art. L.212-1 du code de la propriété littéraire et artistique : «l’artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.»
Art. L762-1 du code du travail : «Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacles, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène…»
C’est ainsi que sont exclus du champ d’application de l’ordonnance : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l’organisation de défilés de mannequins.
Qu’entend-on par "entrepreneur de spectacles"?
Est entrepreneur de spectacles celui qui produit ou diffuse du spectacle vivant dont la représentation est assurée par au moins un artiste percevant une rémunération.
Art. 1er «La présente ordonnance s’applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération».
Un bal est-il considéré comme un spectacle vivant ?
Oui dans la mesure où il s’agit d’une représentation en public d’œuvre de variétés produite par des artistes musiciens intermittents du spectacle.
Qu’entend-on par «exploitant de salles»?
Il s’agit de l’exploitant d’un lieu aménagé pour des représentations publiques. L’exploitant est soit celui qui est propriétaire du lieu s’il l’exploite directement, soit celui qui justifie d’un bail ou d’une convention d’occupation de lieu qui lui confère le rôle d’exploitant.
Exemple : un maire qui confie par bail l’exploitation d’une salle des fêtes à un comité des fêtes ou à une association.
* Toute association ou entreprise ou personne physique qui n’a pas pour objet ou pour activité principale (statuts de l’association) la production, la diffusion de spectacles ou la gestion d’un lieu de spectacles est dispensée de la licence de spectacles si elle ne donne pas plus de six représentations par an incluant un ou plusieurs professionnels.
C’est ce que l’on appelle entrepreneurs OCCASIONNELS.
- Salle accueillant jusqu’à 6 spectacles par an ;
- Achat d’un spectacle (contrat de cession) : jusqu’à 6 par an ;
- Production d’un groupe amateur accueillant un professionnel du spectacle jusqu’à 6 représentations par an.
* Les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération (ceci exclut les techniciens et intermittents du spectacle).
Au contraire, dès lors qu’une association, une entreprise a pour objet principal la production ou la diffusion de spectacles employant au moins un professionnel, elle doit être titulaire de la (les) licence(s) concerné(es).
Attention
Ces entrepreneurs occasionnels sont dispensés de l’obligation de détenir une licence. Toutefois, ils sont tenus d’adresser une déclaration de ou des représentations à la Préfecture du département où a lieu la première représentation publique au moins un mois avant la date prévue.
Cette déclaration doit préciser les éléments suivants :
- la nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse, la forme juridique de l’exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse, la forme juridique du producteur ou du diffuseur du spectacle ;
-le nombre de salariés engagés ou détachés.
Une seule déclaration peut être établie pour plusieurs représentations (occasionnel = jusqu’à 6 spectacles par an incluant un professionnel).
Si un professionnel donne des cours de théâtre dans les écoles ou pour d’autres structures, doit-il être titulaire d’une licence de spectacles ?
Non, il ne s’agit pas d’une représentation publique.
Le fait d’être complètement bénévole et de ne pas employer d’intermittent du spectacle ou autre, dispense-t-il de la licence ?
Ce n’est pas la qualité de bénévole du producteur ou du diffuseur qui le dispense d’être titulaire d’une licence. C’est la présence ou non de professionnels du spectacle qui produit l’obligation.
Par ailleurs la nature de l’activité d’entrepreneur de spectacles détermine le champ d’application de la licence de spectacles.
Si l’activité principale de l’association est la diffusion de spectacles vivants professionnels sous contrats de cession (l’association n’est donc pas l’employeur des comédiens et artistes) l’association sera tenu de détenir la licence n° 3.
En outre, si l’activité principale de l’association n’est pas l’organisation de spectacles et qu’elle organise jusqu’à 6 représentations par an incluant des professionnels, elle n’aura pas à être détentrice d’une licence n° 3.
Une association qui organiserait des spectacles de fin d’année et des animations de Noël, doit-elle être détentrice d’une licence ?
Non si son activité principale est l’animation en tant que tel. En revanche, si cette association fait appel à plus de 6 représentations de spectacles professionnels par an, elle devra être détentrice de la licence.
Le nombre de représentations d’un spectacle amateur est-il limité ?
Non, les groupements d’artistes amateurs bénévoles ne sont pas limités par le nombre de représentations.
Toutefois, s’ils font appel plus de 6 fois par an à un artiste du spectacle rémunéré, ils seront soumis au régime des organisateurs occasionnels et devront être détenteurs d’une licence de catégorie n° 2 s’ils sont producteurs, de catégorie n° 3 s’ils ne sont que diffuseurs.
1) licence de 1ère catégorie : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques.
L’obligation de détenir une licence d’exploitation de lieux pèse sur celui qui en assume l’entretien et l’aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur. Les directeurs de théâtre ou de salles de concerts ont la responsabilité du respect de la réglementation applicable aux salles de spectacles et de la sécurité. Ils peuvent être titulaires également de la licence de diffuseur ou de producteur.
La licence est accordée au propriétaire ou locataire du lieu aménagé pour les représentations publiques qui en assure l’entretien et l’aménagement.
En revanche, la licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont envisagés que des spectacles amateurs.
Qu’entend-on par lieu de spectacles ?
Cette notion englobe tout espace aménagé pour y donner une représentation publique de spectacle vivant : salle des fêtes, églises, chapelles, chapiteaux, salle des sports, salles polyvalentes, théâtres de verdure, places de villages, etc…
La licence ne s’imposera que si le lieu accueille plus de six représentations de spectacle vivant professionnel par an.
Une mairie gère une salle des fêtes qu’elle met à disposition des associations locales pour y faire diverses animations et bals. Doit-elle être détentrice de la licence de spectacle ?
Non si seuls des spectacles amateurs sont diffusés.
Non si ne sont proposés que des animations ne répondant pas à la définition du spectacle vivant.
Non si elle met ce lieu à disposition dans la limite de 6 représentations par an accueillant des professionnels.
Oui si le lieu accueille plus de 6 représentations professionnelles dans l’année.
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir la licence de 1ère catégorie ?
Outre les conditions communes aux trois catégories (voir page 3), le candidat à la licence devra répondre aux conditions suivantes :
• attester d’un titre d’occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
• avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.
La prise en compte de la sécurité peut être assurée non pas directement par le porteur de licence mais, par exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales peuvent mettre à disposition des salles de spectacles qu’elles gèrent, des agents techniques communaux formés à la sécurité ou justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans au moins.
Une mairie assurant la gestion d’un lieu et titulaire d’une licence de 1ère catégorie doit-elle être détentrice de la licence de 3ème catégorie ?
Non si la mairie n’organise pas elle-même plus de 6 représentations de spectacles vivants professionnels. En revanche, l’association à qui elle met le lieu à disposition devra être détentrice de la licence n° 3 si son activité principale est l’organisation de spectacles ou si elle est occasionnelle et fait plus de 6 représentations professionnelles par an. Dans la négative elle devra justifier de la déclaration faite en Préfecture.
Le personnel de sécurité doit-il être présent à chaque représentation dans la salle ?
Les textes ne le précisent pas. Toutefois, il est vivement conseillé qu’il soit présent dans la mesure où l’association qui produit le spectacle n’a pas à assumer cette responsabilité.
Si une commune met à la disposition des associations ses différentes salles à titre gracieux, la commune doit-elle posséder une licence ?
Ce n’est pas la gratuité qui induit l’obligation de détenir une licence mais le caractère professionnel du spectacle. Si elle accueille plus de 6 spectacles professionnels, elle doit détenir la licence de 1ère catégorie. En outre, le nombre de spectacles doit être décompté par lieu de spectacles.
Une association diffuse du spectacle professionnel dans une salle appartenant à la mairie. Cette association est liée à la mairie par une convention. Qui doit être titulaire de la licence dans la mesure où la mairie met également cette salle à la disposition d’autres associations ?
La licence de 1ère catégorie est obligatoire pour la personne morale qui gère le lieu. Si l’association conventionnée par la commune gère la salle et diffuse les spectacles, elle devra être détentrice des licences de 1ère et 3ème catégories.
Si la gestion de la salle n’a pas été dévolue à l’association, c’est la commune qui devra être détentrice de la licence de 1ère catégorie. L’association devra quant à elle posséder la licence de 3ème catégorie.
Une commune qui mettrait à disposition son espace communal à une association pour y installer un chapiteau sous lequel il serait donner plus de 6 représentations professionnelles doit-elle solliciter la licence de 1ère catégorie ?
La commune n’a pas dans ce cas précis à être détentrice de la licence de 1ère catégorie dans la mesure où elle n’a aucun titre de propriété ni de gérance sur le chapiteau. C’est l’association gestionnaire qui est tenue d’avoir cette licence.
Une commune qui accueillerait dans sa salle polyvalente des manifestations de plusieurs associations locales doit-elle être détentrice de la licence de 1ère catégorie ? Comment doit-elle décompter les spectacles ?
Dans ce cas précis, c’est la commune qui doit être titulaire de la licence de 1ère catégorie puisqu’elle est propriétaire et gestionnaire de la salle.
Le décompte des spectacles doit se faire au regard de la nature professionnelle ou non du spectacle qui est diffusé dans la salle par l’association.
Par ailleurs, le décompte se fait au nombre de représentations diffusées dans la salle et non pas au nombre de représentations proposées par chaque association.
Une commune gérant en régie directe une salle de cinéma doit-elle solliciter la licence de 1ère catégorie ?
Non. Le cinéma n’entre pas dans la définition donnée du spectacle vivant.
Une ville participe à la mise en place d’évènements de différentes manières :
- elle met des lieux à la disposition des associations, à titre onéreux ou gracieux (théâtre, salle des fêtes)
- elle apporte une aide technique au théâtre puisqu’elle met deux techniciens à la disposition des associations qui font une pré-implantation du spectacle
- elle apporte son soutien financier : en échange de subventions les associations s’engagent à programmer un certain nombres de manifestations.
La ville doit-elle être considérée comme entrepreneur de spectacles puisqu’elle contribue de façon indirecte à leur mise en œuvre ?
Non. La ville n’a pas besoin d’être détentrice d’une licence de 2ème ou 3ème catégorie. Celles-ci concernent les associations qui produisent et (ou) diffusent des spectacles. Toutefois, elle doit détenir la licence de 1ère catégorie puisqu’elle semble gérer directement les lieux de spectacles.
Quelle déclaration doit-elle faire ?
Adresser une demande sous pli recommandé avec accusé de réception à la Préfecture du département ou à la DRAC.
Si la ville fait appel à un intermittent du spectacle, de façon ponctuelle, quel est le régime applicable (charges, congés spectacle, …) ?
Le même que pour toute association employant des artistes et intermittents du spectacle.
La ville peut-elle répercuter ce coût sur l’association organisatrice ?
Oui si elle le souhaite.
L’exploitant d’une salle de spectacles est-il celui qui en est le propriétaire ou celui qui est l’utilisateur (location, convention de mise à disposition) ?
L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement un lieu de spectacle aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition).
Elle en assure l’aménagement et l’entretien.
Exemple : si une association utilise ponctuellement la salle, elle n’en est pas l’exploitant. En revanche, si une association a été désignée par la commune pour gérer l’ensemble de la programmation de la salle et que cette mise à disposition est définie dans un contrat, une convention ou un courrier, en tenant lieu elle devient l’exploitant de la salle.
2) licence de 2ème catégorie : producteurs de spectacles
Les producteurs et les entrepreneurs de tournées, classés dans la catégorie producteurs de spectacles, ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens nécessaires et en assument la responsabilité.
Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de tournées est l’entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle. A ce titre, il choisit une œuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette œuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.
Quant à l’entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur de 3ème catégorie.
Outre la responsabilité du spectacle, le producteur et l’entrepreneur de tournées, sauf s’ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et le cas échéant le personnel technique attaché directement à la production.
3) licence de 3ème catégorie : diffuseur de spectacles
Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacles en ordre de marche. Ils assurent notamment l’organisation des représentations, l’accueil du public, l’encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d’exploitant de salle. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limite à la diffusion de spectacles sont également dans cette catégorie.
Une association de bénévoles dont le but est l’animation en milieu rural, maisons de retraite, CAT, écoles, hôpitaux peut-elle être considérée comme entrepreneur de spectacles puisqu’elle ne bénéficie d’aucune ressource, d’aucune subvention ?
Ce n’est pas la nature des ressources qui détermine la possession ou non d’une licence. C’est la notion de spectacles vivants professionnels et l’emploi d’artistes professionnels dans le cadre de représentations publiques.
La condition tenant à la rémunération de l’artiste permet d’exclure du champ d’application de la licence les spectacles dits amateurs où la production de l’artiste se fait sans aucune contrepartie ni en espèces ni en nature.
A priori, dans le cadre de cette question, il s’agit de faire de l’animation dans un cadre privé et fermé. Il n’y a donc pas l’obligation de détenir une licence.
Doit-on posséder une licence si pour animer un lieu touristique on fait appel à un intermittent du spectacle rémunéré ?
C’est la conjonction de 3 éléments qui est constitutive du spectacle vivant :
• la présence physique d’au moins un artiste du spectacle rémunéré,
• la représentation directe devant un public,
• la production d’une œuvre de l’esprit,
qui constitue le critère principal du spectacle vivant.
Lors d’un festival, il y a plusieurs représentations d’un même spectacle dans une même journée. Comment doit-on décompter le nombre de spectacles ?
La notion de représentation est entendue au sens strict d’une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donnés. Il est ainsi exclu, qu’une série de spectacles donnés dans la même journée, puisse être assimilée à une seule représentation.
S’il y a trois représentations d’un même spectacle, on comptera trois représentations et non une.
Si lors d’un concert il y a six groupes différents sur scène, comment doit-on décompter le nombre de spectacles ?
Si ces groupes jouent et improvisent ensemble, il faut décompter une représentation.
1) licence de 1ère catégorie : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques.
L’obligation de détenir une licence d’exploitation de lieux pèse sur celui qui en assume l’entretien et l’aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur. Les directeurs de théâtre ou de salles de concerts ont la responsabilité du respect de la réglementation applicable aux salles de spectacles et de la sécurité. Ils peuvent être titulaires également de la licence de diffuseur ou de producteur.
La licence est accordée au propriétaire ou locataire du lieu aménagé pour les représentations publiques qui en assure l’entretien et l’aménagement.
En revanche, la licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont envisagés que des spectacles amateurs.
Qu’entend-on par lieu de spectacles ?
Cette notion englobe tout espace aménagé pour y donner une représentation publique de spectacle vivant : salle des fêtes, églises, chapelles, chapiteaux, salle des sports, salles polyvalentes, théâtres de verdure, places de villages, etc…
La licence ne s’imposera que si le lieu accueille plus de six représentations de spectacle vivant professionnel par an.
Une mairie gère une salle des fêtes qu’elle met à disposition des associations locales pour y faire diverses animations et bals. Doit-elle être détentrice de la licence de spectacle ?
Non si seuls des spectacles amateurs sont diffusés.
Non si ne sont proposés que des animations ne répondant pas à la définition du spectacle vivant.
Non si elle met ce lieu à disposition dans la limite de 6 représentations par an accueillant des professionnels.
Oui si le lieu accueille plus de 6 représentations professionnelles dans l’année.
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir la licence de 1ère catégorie ?
Outre les conditions communes aux trois catégories (voir page 3), le candidat à la licence devra répondre aux conditions suivantes :
• attester d’un titre d’occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
• avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.
La prise en compte de la sécurité peut être assurée non pas directement par le porteur de licence mais, par exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales peuvent mettre à disposition des salles de spectacles qu’elles gèrent, des agents techniques communaux formés à la sécurité ou justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans au moins.
Une mairie assurant la gestion d’un lieu et titulaire d’une licence de 1ère catégorie doit-elle être détentrice de la licence de 3ème catégorie ?
Non si la mairie n’organise pas elle-même plus de 6 représentations de spectacles vivants professionnels. En revanche, l’association à qui elle met le lieu à disposition devra être détentrice de la licence n° 3 si son activité principale est l’organisation de spectacles ou si elle est occasionnelle et fait plus de 6 représentations professionnelles par an. Dans la négative elle devra justifier de la déclaration faite en Préfecture.
Le personnel de sécurité doit-il être présent à chaque représentation dans la salle ?
Les textes ne le précisent pas. Toutefois, il est vivement conseillé qu’il soit présent dans la mesure où l’association qui produit le spectacle n’a pas à assumer cette responsabilité.
Si une commune met à la disposition des associations ses différentes salles à titre gracieux, la commune doit-elle posséder une licence ?
Ce n’est pas la gratuité qui induit l’obligation de détenir une licence mais le caractère professionnel du spectacle. Si elle accueille plus de 6 spectacles professionnels, elle doit détenir la licence de 1ère catégorie. En outre, le nombre de spectacles doit être décompté par lieu de spectacles.
Une association diffuse du spectacle professionnel dans une salle appartenant à la mairie. Cette association est liée à la mairie par une convention.
Qui doit être titulaire de la licence dans la mesure où la mairie met également cette salle à la disposition d’autres associations ?
La licence de 1ère catégorie est obligatoire pour la personne morale qui gère le lieu. Si l’association conventionnée par la commune gère la salle et diffuse les spectacles, elle devra être détentrice des licences de 1ère et 3ème catégories.
Si la gestion de la salle n’a pas été dévolue à l’association, c’est la commune qui devra être détentrice de la licence de 1ère catégorie. L’association devra quant à elle posséder la licence de 3ème catégorie.
Une commune qui mettrait à disposition son espace communal à une association pour y installer un chapiteau sous lequel il serait donner plus de 6 représentations professionnelles doit-elle solliciter la licence de 1ère catégorie ?
La commune n’a pas dans ce cas précis à être détentrice de la licence de 1ère catégorie dans la mesure où elle n’a aucun titre de propriété ni de gérance sur le chapiteau. C’est l’association gestionnaire qui est tenue d’avoir cette licence.
Une commune qui accueillerait dans sa salle polyvalente des manifestations de plusieurs associations locales doit-elle être détentrice de la licence de 1ère catégorie ? Comment doit-elle décompter les spectacles ?
Dans ce cas précis, c’est la commune qui doit être titulaire de la licence de 1ère catégorie puisqu’elle est propriétaire et gestionnaire de la salle.
Le décompte des spectacles doit se faire au regard de la nature professionnelle ou non du spectacle qui est diffusé dans la salle par l’association.
Par ailleurs, le décompte se fait au nombre de représentations diffusées dans la salle et non pas au nombre de représentations proposées par chaque association.
Une commune gérant en régie directe une salle de cinéma doit-elle solliciter la licence de 1ère catégorie ?
Non. Le cinéma n’entre pas dans la définition donnée du spectacle vivant.
Une ville participe à la mise en place d’évènements de différentes manières :
- elle met des lieux à la disposition des associations, à titre onéreux ou gracieux (théâtre, salle des fêtes)
- elle apporte une aide technique au théâtre puisqu’elle met deux techniciens à la disposition des associations qui font une pré-implantation du spectacle
- elle apporte son soutien financier : en échange de subventions les associations s’engagent à programmer un certain nombres de manifestations.
La ville doit-elle être considérée comme entrepreneur de spectacles puisqu’elle contribue de façon indirecte à leur mise en œuvre ?
Non. La ville n’a pas besoin d’être détentrice d’une licence de 2ème ou 3ème catégorie. Celles-ci concernent les associations qui produisent et (ou) diffusent des spectacles. Toutefois, elle doit détenir la licence de 1ère catégorie puisqu’elle semble gérer directement les lieux de spectacles.
Quelle déclaration doit-elle faire ?
Adresser une demande sous pli recommandé avec accusé de réception à la Préfecture du département ou à la DRAC.
Si la ville fait appel à un intermittent du spectacle, de façon ponctuelle, quel est le régime applicable (charges, congés spectacle, …) ?
Le même que pour toute association employant des artistes et intermittents du spectacle.
La ville peut-elle répercuter ce coût sur l’association organisatrice ?
Oui si elle le souhaite.
L’exploitant d’une salle de spectacles est-il celui qui en est le propriétaire ou celui qui est l’utilisateur (location, convention de mise à disposition) ?
L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement un lieu de spectacle aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition).
Elle en assure l’aménagement et l’entretien.
Exemple : si une association utilise ponctuellement la salle, elle n’en est pas l’exploitant. En revanche, si une association a été désignée par la commune pour gérer l’ensemble de la programmation de la salle et que cette mise à disposition est définie dans un contrat, une convention ou un courrier, en tenant lieu elle devient l’exploitant de la salle.
2) licence de 2ème catégorie : producteurs de spectacles
Les producteurs et les entrepreneurs de tournées, classés dans la catégorie producteurs de spectacles, ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens nécessaires et en assument la responsabilité.
Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de tournées est l’entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle. A ce titre, il choisit une œuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette œuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.
Quant à l’entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur de 3ème catégorie.
Outre la responsabilité du spectacle, le producteur et l’entrepreneur de tournées, sauf s’ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et le cas échéant le personnel technique attaché directement à la production.
3) licence de 3ème catégorie : diffuseur de spectacles
Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacles en ordre de marche. Ils assurent notamment l’organisation des représentations, l’accueil du public, l’encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d’exploitant de salle. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limite à la diffusion de spectacles sont également dans cette catégorie.
Une association de bénévoles dont le but est l’animation en milieu rural, maisons de retraite, CAT, écoles, hôpitaux peut-elle être considérée comme entrepreneur de spectacles puisqu’elle ne bénéficie d’aucune ressource, d’aucune subvention ?
Ce n’est pas la nature des ressources qui détermine la possession ou non d’une licence. C’est la notion de spectacles vivants professionnels et l’emploi d’artistes professionnels dans le cadre de représentations publiques.
La condition tenant à la rémunération de l’artiste permet d’exclure du champ d’application de la licence les spectacles dits amateurs où la production de l’artiste se fait sans aucune contrepartie ni en espèces ni en nature.
A priori, dans le cadre de cette question, il s’agit de faire de l’animation dans un cadre privé et fermé. Il n’y a donc pas l’obligation de détenir une licence.
Doit-on posséder une licence si pour animer un lieu touristique on fait appel à un intermittent du spectacle rémunéré ?
C’est la conjonction de 3 éléments qui est constitutive du spectacle vivant :
• la présence physique d’au moins un artiste du spectacle rémunéré,
• la représentation directe devant un public,
• la production d’une œuvre de l’esprit,
qui constitue le critère principal du spectacle vivant.
Lors d’un festival, il y a plusieurs représentations d’un même spectacle dans une même journée. Comment doit-on décompter le nombre de spectacles ?
La notion de représentation est entendue au sens strict d’une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donnés. Il est ainsi exclu, qu’une série de spectacles donnés dans la même journée, puisse être assimilée à une seule représentation.
S’il y a trois représentations d’un même spectacle, on comptera trois représentations et non une.
Si lors d’un concert il y a six groupes différents sur scène, comment doit-on décompter le nombre de spectacles ?
Si ces groupes jouent et improvisent ensemble, il faut décompter une représentation.
Société commerciale ou exploitation en nom propre
1° Une fiche individuelle d’état civil ou tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence (carte nationale d’identité, passeport en cours de validité…).
2° La copie des diplômes ou tout document justifiant une expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d’exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux, ou d’un titre d’occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée.
3° Les documents relatifs à la capacité juridique de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale :
Si l’entreprise est en cours d’immatriculation :
- un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises ;
- un engagement de fournir un extrait de l’immatriculation dans les quinze jours de sa délivrance ;
- une attestation sur l’honneur relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
Si l’entreprise est déjà immatriculée :
-un extrait de cette immatriculation.
4° Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l’attribution de la licence les attestations d’immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.
Ces attestations sont à demander auprès de l’URSSAF, du GRISS, du Centre de recouvrement d’Annecy, de la Caisse des congés spectacles, de l’AFDAS.
Les associations de bénévoles qui n’embauchent aucun intermittent du spectacle mais qui travaillent par le biais de contrats de cession (contrats de vente de spectacles), devront le préciser sur leur demande de licence (n’étant pas employeurs, ils ne peuvent fournir les attestations demandées).
Association, établissement public, régie
1° Une fiche individuelle d’état civil ou tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence (carte nationale d’identité, passeport en cours de validité…).
2° La copie des diplômes ou tout document justifiant une expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d’exploitant de lieux :
-une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
-la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux, ou d’un titre d’occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
-une attestation de la commission de sécurité ;
-un calendrier de la programmation envisagée.
3° Les documents relatifs à la capacité juridique de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale :
Pour les établissements publics : la copie de l’acte ayant créé l’établissement ; l’identification par tous documents des personnes ayant le pouvoir général d’engager l’établissement à la date de la demande ; la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation sur l’honneur de ce dernier relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale ;
Pour les associations : la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture ; l’identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l’administration à la date de la demande ; la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation sur l’honneur de ce dernier relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale ; la justification par tous moyens de la jouissance des locaux du siège social ;
Pour les salles exploitées en régie directe : la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation de ce dernier relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale ;
4° Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l’attribution de la licence les attestations d’immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.
Ces attestations sont à demander auprès de l’URSSAF, du GRISS, du Centre de recouvrement d’Annecy, de la Caisse des congés spectacles, de l’AFDAS.
Les associations de bénévoles qui n’embauchent aucun intermittent du spectacle mais qui travaillent par le biais de contrats de cession (contrats de vente de spectacles), devront le préciser sur leur demande de licence (n’étant pas employeurs, ils ne peuvent fournir les attestations demandées)
MISSION DEPARTEMENTALE DE LA CULTURE
25 Avenue Victor Hugo – 12000 Rodez - Tél. : 05 65 73 80 50
PREFECTURE DE L’AVEYRON
7 Place Charles de Gaulle – 12000 Rodez - Tél. : 05 65 75 71 71
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Mme DESCROZAILLES
1 Place Alfonse Jourdain – 31080 Toulouse Cédex 06 - Tél. : 05 62 30 31 00
GRISS (Caisse de retraite intermittents du spectacle)
7 rue Henri Rochefort - 75854 Paris Cédex 17 - Tél. : 01 44 15 24 24
AFDAS (Formation continue des intermittents du spectacle)
31 rue Au Maire – 751556 Paris Cédex 03 - Tél. : 01 44 78 39 39
CONGES SPECTACLES (Congés des intermittents du spectacle)
7 rue Helder – 75440 Paris Cédex 09 - Tél. : 01 48 24 53 75
URSSAF
19 rue Maurice Bompard – 12000 Rodez - Tél. : 05 65 77 80 00
CENTRE DE RECOUVREMENT (Chômage des intermittents du spectacle)
31 rue de Loverchy
BP 2200 - 74023 Annecy CEDEX - Tél. : 04 50 45 96 70
C.M.B. (Médecine du travail des intermittents du spectacle)
BP 6023 - 75060 Paris CEDEX 02- Tél. : 01 42 60 06 77
SCAENICA (Organisme de formation)
20 Avenue Victor Hugo – 34200 Sète - Tél. : 04 67 74 24 24
Le Guso est un service de simplification administrative.
Proposé par les organismes de protection sociale du domaine du spectacle, ce dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales est un service gratuit.
Depuis le 1er janvier 2004, le dispositif de simplification des démarches administratives est ouvert à tous les organisateurs non professionnels de spectacle vivant, et ce, sans limitation du nombre de représentations organisées.
Toute personne physique (particulier, commerçant, profession libérale…) et toute personne morale de droit privé (association, entreprise, comité d’entreprise, hôtels, restaurants…) ou de droit public (collectivité territoriale, établissement public, service de l’État…) qui :
• n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d’attraction, la production ou la diffusion de spectacles,
• emploient sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle (article L 762-1 du code du travail) ou des techniciens qui concourent au spectacle vivant..
Ce dispositif est également au service des groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site du GUSO
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